F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
253.28. Sous réserve du pouvoir prévu au quatrième alinéa de l’article 253.27, est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation ou tout établissement d’entreprise dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité ou un établissement inscrit au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités ou établissements entiers inscrits au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de ceux-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 139; 1994, c. 30, a. 76; 1999, c. 40, a. 133; 2017, c. 13, a. 176.
253.28. Est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation ou tout établissement d’entreprise dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité ou un établissement inscrit au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités ou établissements entiers inscrits au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de ceux-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité ou de l’établissement résultant du regroupement.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 139; 1994, c. 30, a. 76; 1999, c. 40, a. 133.
253.28. Est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation ou tout lieu d’affaires dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu de l’un des paragraphes 6° à 8°, 12°, 18° et 19° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité ou un lieu inscrit au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités ou lieux entiers inscrits au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de ceux-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité ou du lieu résultant du regroupement.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 139; 1994, c. 30, a. 76.
253.28. Est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation ou tout lieu d’affaires dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu du paragraphe 6°, 7° ou 18° de l’article 174 ou du paragraphe 6° de l’article 174.2, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité ou un lieu inscrit au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités ou lieux entiers inscrits au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de ceux-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité ou du lieu résultant du regroupement.
1988, c. 76, a. 78; 1991, c. 32, a. 139.
253.28. Est admissible à l’étalement toute unité d’évaluation dont la valeur imposable inscrite au rôle visé, lors de son entrée en vigueur, est différente de sa valeur imposable inscrite la veille au rôle précédent.
Pour l’application du premier alinéa, on ne tient pas compte de la valeur soustraite ou ajoutée par une modification faite au rôle visé en vertu du paragraphe 6° ou 7° de l’article 174, à moins qu’une modification correspondante ne soit faite au rôle précédent.
Lorsqu’une unité inscrite au rôle visé résulte du regroupement de plusieurs unités entières inscrites au rôle précédent, la somme des valeurs imposables de celles-ci est assimilée à la valeur imposable inscrite au rôle précédent de l’unité résultant du regroupement.
La résolution peut prévoir que, lorsque le dégrèvement prévu par la section IV.1 s’est appliqué aux taxes foncières imposées pour l’exercice précédent à une unité inscrite au rôle visé, sa valeur fictive visée au deuxième alinéa de l’article 253.5 est assimilée à sa valeur imposable inscrite au rôle précédent.
1988, c. 76, a. 78.